Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Compte de report relatif à la remise à neuf de Point Lepreau - audiences en cours ou décisions antérieures
151(1)Toute audience, affaire ou chose qu’elle a commencée avant l’entrée en vigueur du présent article relativement au compte de report que prévoit l’article 139, mais qu’elle n’a pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article, est traitée et achevée par la Commission conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, avec les adaptations nécessaires.
151(2)Toute décision, directive, ordonnance ou ordonnance provisoire émanant de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article concernant la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick au titre du compte de report que prévoit l’article 139 :
a) est réputée émaner relativement à la Société;
b) s’interprète avec les adaptations nécessaires résultant de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Compte de report relatif à la remise à neuf de Point Lepreau - audiences en cours ou décisions antérieures
151(1)Toute audience, affaire ou chose qu’elle a commencée avant l’entrée en vigueur du présent article relativement au compte de report que prévoit l’article 139, mais qu’elle n’a pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article, est traitée et achevée par la Commission conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, avec les adaptations nécessaires.
151(2)Toute décision, directive, ordonnance ou ordonnance provisoire émanant de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article concernant la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick au titre du compte de report que prévoit l’article 139 :
a) est réputée émaner relativement à la Société;
b) s’interprète avec les adaptations nécessaires résultant de l’entrée en vigueur de la présente loi.